Faux. 

Dans les contrats de construction (maison individuelle ou vente en l’état futur d’achèvement), la loi prévoit expressément un calendrier de paiement selon l’avancement des travaux avec la possibilité d’une consignation en cas de réserves émises à la réception.

Ces règles ne s’appliquent pas aux autres types de travaux. Dès lors que le contrat a été intégralement exécuté par l’entrepreneur, celui-ci est en droit d’exiger le paiement total de la prestation qu’il a fournie. Retenir 5 % du solde revient à ne payer la facture que partiellement. Sans accord préalable de l’artisan et sans motif valable, cela expose le client à des risques, par exemple des courriers de relance adressés par des sociétés de recouvrement, voire des pénalités de retard. Néanmoins, il est possible d’un commun accord entre le client et le professionnel de prévoir une clause fixant un échéancier des paiements selon l’avancement des travaux, que le client s’engage donc à respecter.

En outre, il est possible de prévoir dans les contrats de travaux une clause permettant de consigner les sommes entre les mains d’un tiers préalablement désigné en cas de litige. La consignation permet ainsi d’avoir un levier financier à l’égard de l’artisan en cas de conflit.

Enfin, dans le cas où la prestation n’est pas totalement terminée ou mal exécutée, la loi organise différentes sanctions. Il est possible, d’une part, de refuser de régler les échéances prévues tant que l’entrepreneur ne satisfait pas à ses engagements. D’autre part, si l’entrepreneur ne s’exécute plus, il est permis de réduire la facture de manière proportionnelle à ce qui n’a pas été réalisé. Il est nécessaire d’avoir au préalable mis en demeure par écrit le professionnel de s’exécuter en lui laissant un délai raisonnable pour finir les travaux.

L’obligation de remise d’une facture.

Pour toute prestation de service, notamment l’exécution de travaux, dépassant 25 €, le professionnel doit, dès l’exécution de ceux-ci et avant tout paiement, délivrer une facture (note) à son client. Il avait été établi par la jurisprudence que c’était à compter de l’établissement de cette facture que le professionnel pouvait agir, pendant un délai de 2 ans, pour en réclamer le paiement. Cette position était fortement défavorable au consommateur, car aucun délai pour émettre la facture n’est imposé au professionnel par la loi. Depuis un récent arrêt, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Elle considère dorénavant que le délai de prescription de l’action en paiement d’une facture de travaux engagée par un professionnel contre un consommateur débute à compter de l’achèvement des travaux.