- Si les obligations du notaire se limitaient à l'application de ce seul principe, elles ne différeraient en rien de celles qui incombent à tous les citoyens.
- Mais, indépendamment du fait que les tribunaux appliquent le droit de la responsabilité avec une sévérité accrue lorsqu'un professionnel est en cause, le notaire se trouve tenu de deux autres obligations :
- Assurer les conséquences pécuniaires de son activité auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable ;
- Etre responsable, avec tous les autres membres de la profession, vis-à-vis de l'ensemble des clients.
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- L'obligation d'assurance responsabilité civile
L'obligation d'assurance responsabilité civile ne présente pas, en elle-même, d'originalité, dans la mesure où elle frappe d'autres professionnels, aux activités les plus diverses.
- L'obligation de solidarité avec tous les autres membres de la profession (la garantie collective)
- En revanche, la solidarité entre tous les notaires constitue une règle que ne connaît aucune autre profession, où que ce soit, d'où il suit qu'elle est unique au monde.
- En vue de couvrir tous les risques susceptibles de découler de l'activité notariale, la profession a mis en place :
- des Caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée,
- et une Caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.
- Ainsi, en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière de ce dommage se trouve-t-elle supportée :
- par la compagnie assurant le risque de responsabilité civile professionnelle,
- et s'il y a lieu, par la Caisse régionale de garantie,
- enfin, et toujours s'il y a lieu, par la Caisse nationale de garantie,
- en dernier ressort, si tous ces recours n'ont pas suffi, par l'ensemble des notaires de France, entre eux.
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