En septembre 2012, je me suis inscrite à une formation payante et à distance sur 2 ans.
Par courrier en recommandé avec AR en date du 26/03/2013, j'ai informé l'école de ma volonté de mettre fin à cette formation en raison de la perte de mon emploi survenue le 15/12/2012. A réception de l'AR et sans nouvelle de l'école, je décide de cesser tout prélèvement automatique. |
Or, le 02/10/2015 un cabinet de recouvrement est mandaté par l'école afin de me réclamer le remboursement de la somme de 2186,81 euros (prix des 2 ans de formation). Je me suis alors rapprochée de l'association UFC Que Choisir Montpellier afin de trouver une solution à ce litige et de connaître mes droits. La conseillère rencontée à l'UFC Que Choisir Montpellier a rédigé un courrier à l'attention de l'école où elle invoquait le délai de prescription de 2 ans : en référence à l'article L.137-1 du Code de la Consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » et l'article 2224 du Code Civil fixe le point de départ du délai de prescription « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L'école étant informée de la demande de résiliation à réception de la LRAR, soit le 27/03/2016, une action en recouvrement aurait dû être engagée avant le 27/03/2015. |
A la suite de ce courrier, nous sommes informés le 16/06/2016 que l'école a décidé d'annuler la créance de 2186,81 euros et de clore le dossier.
Je remercie encore l'association UFC Que Choisir Montpellier pour son aide précieuse. Sarah V. |