Notre adhérent constate qu’il est l’objet de prélèvements réguliers sur son compte de la part de deux sites : Remisespriv.fr et get2move.club. Il s’agit de sites qui, moyennant un abonnement mensuel, font « profiter » de remises (cashback) ou de « prix attractifs » sur certains achats. N’ayant jamais souscrit ces abonnements et pensant qu’il s’agit d’une fraude à la carte bancaire, notre adhérent demande à sa banque (Crédit Agricole) le remboursement des sommes prélevées (près de 600 €). Celle-ci refuse au prétexte qu’il a donné son consentement en fournissant un code à usage unique reçu par SMS. Devant le refus réitéré de la banque, il nous saisit du litige et nous rappelons à celle-ci, par lettre RAR, que le remboursement en cas de fraude est de droit en application de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier. Par ailleurs nous lui rappelons que, sauf agissement frauduleux de la part du consommateur que la banque doit prouver, celui-ci ne doit supporter aucune conséquence financière si l’authentification n’a reposé que sur le seul SMS à usage unique, ce qui est le cas. Suite à la réception de cette lettre, la banque rembourse à notre adhérent les sommes indûment prélevées. Un bon exemple de l’obligation pour les banques et tous les organismes concernés de mettre en place un système d’authentification renforcé. La simple validation du paiement par un code reçu par SMS (3D Secure) ne peut plus être opposé au client comme preuve de négligence.