Litiges résolus

CWI Distribution.En voyage à l’étranger notre adhérent doit rentrer d’urgence suite au décès de son fils. Ayant payé son voyage et ses réservations avec sa carte Visa Premier, il met  en jeu la garantie Interruption de voyage associée à cette carte pour un montant de 891€.

En janvier, un courrier de CWI Distribution (assurance de Visa Premier)  l’informe, sans aucune explication, qu’un virement de 734€, pour solde de tout compte, a été opéré sur son compte.

Pas d’accord avec la somme remboursée notre adhérent adresse aussitôt une LRAR à CWI Distribution pour obtenir des explications. Cette lettre restera sans réponse.

 

Notre adhérent contacte alors l'UFC Que Choisir de Montpellier. Le courrier de notre adhérent étant très bien fait, l'association de consommateurs se contente de le renvoyer à CWI Distribution avec une lettre d’accompagnement à son entête précisant que sans réponse de leur part une plainte sera déposée devant le Tribunal compétent.

3 semaines plus tard notre adhérent reçoit un courrier de CWI Distribution l’informant qu’un virement de la somme manquante a été fait sur son compte. 
 

 

LDLCEn octobre 2016, notre adhérent retourne à LDLC un ordinateur acheté chez eux un an plus tôt.

LDLC procède à sa réparation puis retourne à notre adhérent ce matériel via le transporteur Calberson. 

A la réception, notre adhérent déballe le premier carton, puis le second carton qu’il contient. Les cartons ne présentent pas de trace importante de choc. Il accède alors au PC qui, extérieurement, est en parfait état et, ainsi que le lui demande LDLC, ouvre le PC pour en retirer les cales qu’il contient.

Il constate alors que celles-ci sont bien présentes mais que tout, à l’intérieur, est tordu (disque dur, cartes …).

Le lendemain de la livraison, notre adhérent adresse à LDLC une réclamation par mail à laquelle LDLC accuse réception.

 
Une semaine plus tard, LDLC informe notre adhérent par mail de son refus de prise en charge au motif qu'il n’aurait pas fait les réserves auprès du transporteur à réception du colis.
 
Notre adhérent saisit alors l'UFC Que Choisir de Montpellier qui prend en charge le dossier. Elle rappelle à LDLC que la loi prévoit un délai de 3 jours suivant la réception pour émettre des réserves (art L133-3 du code du commerce). Elle lui rappelle aussi que c'est LDCL qui a choisi le transporteur Calberson et que, de ce fait, LDCL est responsable des agissements de ce transporteur.
Au final, LDLC reprend l’ordinateur et le remet complètement en état à sa charge avant de le réexpédier à notre adhérent.  

 

BPPC En Aout 2013, notre adhérent accepte une offre de prêt, pour l’achat d’un bien immobilier, auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse (BPPC). Il informe alors BPPC qu’il procédera dans les mois à venir à un remboursement anticipé de 17.000€.

BPPC ajoute dans les conditions particulières de l’offre de prêt une rubrique « indemnité de remboursement anticipé » précisant qu’aucune indemnité de remboursement anticipé total ou partiel ne sera prélevée sauf en cas de rachat par un autre organisme financier.

En janvier 2014 notre adhérent procède au remboursement anticipé des 17.000€.

Suite à ce remboursement, BPPC prélève sur son compte 2.800€ de frais de remboursement anticipés.

 

Notre adhérent adresse alors à BPPC plusieurs mails et lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) qui resteront sans réponse. Il contacte alors l'UFC Que Choisir de Montpellier.

 

L'UFC Que Choisir Montpellier rappelle à BPPC, dans une LRAR, l’offre de prêt signé et ce que prévoient les conditions particulières. Cette LRAR restera elle aussi sans réponse.

Convaincu que BPPC fait trainer les choses pour pouvoir invoquer le délai de prescription, l'UFC Que Choisir Montpellier fait déposer par l’adhérent une déclaration au greffe et en informe BPPC dans une seconde LRAR.

 

Une semaine plus tard et 2 mois avant que le délai de prescription soit atteint, BPPC rembourse à notre adhérent les 2800€ indûment prélevés.

 

 

Norauto.En janvier 2016, notre adhérent dépose son véhicule chez Norauto pour faire procéder au remplacement des 4 pneus. Norauto lui conseille de faire un parallélisme, ce qu’il accepte.

 

2200 km plus tard, alors qu’il circule sur l’autoroute, le conducteur ressent une gêne au volant, il s’arrête et constate alors que les 2 pneus avant sont usés sur la partie intérieure de la bande de roulement jusqu’à la toile métallique. Il contacte Norauto qui lui demande de venir présenter le véhicule.

 

Norauto admet alors l’usure anormale mais refuse de prendre à sa charge leur remplacement prétextant une mauvaise utilisation du véhicule.

Face au danger que présente l’usure des pneus notre adhérent fait aussitôt procéder à leur remplacement par un garage concurrent et alerte l'UFC Que Choisir de Montpellier.

 

L'UFC Que Choisir Montpellier rappelle à Norauto son obligation de résultat et de sécurité, ce qui n’émeut pas Norauto. L'UFC Que Choisir Montpellier menace alors Norauto de dépôt de plainte devant de juge de proximité et devant la DGCCRF.

 

Finalement Norauto rembourse à notre adhérent les pneus incriminés, leur pose et le parallélisme.

 

 

Gras SavoyeL’adhérent devait, avec son épouse, effectuer un séjour en Inde du 2 au 14 décembre 2015.

Le 27 novembre, un problème de santé contre-indique formellement un voyage en avion à notre adhérent. Malgré la fourniture d’un dossier médical argumenté, l’assurance voyage refuse de rembourser leur client prétextant l’existence d’une maladie chronique.

Notre adhérent a eu gain de cause après l’intervention de l’UFC-Que Choisir Montpellier qui a dû argumenter pour convaincre l’assurance qu’il s’agissait d’une aggravation de santé non prévisible et non une pathologie antérieure.