Litiges résolus
L'obligation de résultat entraîne le remboursement d'une prothèse défectueuse
Toujours sans résultat de la part du cabinet début 2023, il nous demande de l'accompagner pour renouveler sa réclamation et sa demande de remboursement. Par LRAR, nous précisons au dentiste du cabinet Dentalvie - Dentego, que son intervention entraine une obligation de résultat. De toute évidence cette obligation n'est pas atteinte puisqu’au lieu de voir sa situation s'améliorer, notre adhérent est constamment gêné par la prothèse qui rend sa mastication difficile. Quelques temps plus tard le cabinet demande un RIB à notre adhérent. Et celui-ci nous signale après quelques jours que son compte a été crédité du montant restant à sa charge et non pris en charge par les organismes sociaux : 2600 €. |
La compagnie aérienne et l’agence de voyage ne sont pas du tout synchronisées
Le 02 mars, notre adhérente se rend comme prévu à l’aéroport de La Havane où il lui est bien confirmé que le vol est annulé, ce qui implique pour elle une dépense importante pour acheter en dernière minute un vol de remplacement. A son retour le 14 mars, elle contacte Go voyage. En dépit de l’engagement de remboursement de l’opérateur sous 48 h et d’une relance par un formulaire en ligne (avec accusé de réception), début avril, elle n’est toujours pas remboursée. A sa demande, nous nous adressons à Go voyages par LRAR en lui indiquant qu’en tant qu’agence de voyage, elle dispose d’un délai maximum de 14 jours pour rembourser un billet qui n’a pas permis de réaliser le voyage prévu. Nous précisons que faute d’un remboursement sous sept jours, nous serions contraints de lancer une procédure judiciaire dans laquelle notre adhérente réclamerait des dommages et intérêts. Quelques jours après ce courrier, Go voyages remboursera sous 5 à 7 jours la somme de 290,95 €. Il manquera donc 20,57 € !!! il n’y a pas de petit profit pour Go voyages ! |
Le remboursement du téléphone « américain » irréparable
L'adhérent exige alors la résiliation du contrat et le remboursement du prix du téléphone ce que refuse le vendeur en invoquant une exclusion de garantie contractuelle pour casse de l’écran par l’acheteur. Nous devrons alors rappeler au vendeur que le bien livré ne correspond pas au bien escompté et, qu’en l’absence de clause relative à « l’américanisation » du téléphone concerné, l’irréparabilité de ce dernier constitue un vice caché de la chose vendue que le vendeur est présumé connaître et réparer dans son intégralité. Argument auquel se rendra le vendeur qui remboursera à notre adhérent le prix de son téléphone « américain ».
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Roche Bobois finit par appliquer l’assurance du canapé
L’adhérente refuse et nous contacte pour exiger la mise en œuvre de l’application de la garantie commerciale souscrite lors de la vente. Nous avons examiné les pièces du dossier et constaté l’existence d’une garantie commerciale décennale qui couvre bien les déchirements et l’absence de clause d’exclusion formelle et limitée. Dès lors, nous avons rappelé, à Roche Bobois, le caractère d’ordre public attaché à l’exigence de bonne foi dans la formation comme dans l’exécution des contrats ainsi que la prohibition de la modification unilatérale des conventions. 15 jours plus tard, Roche BOBOIS remplaçait gratuitement le coussin d’assise du canapé de notre adhérente. |
La SNCF finit par assumer les conséquences de ses annulations
Notre adhérent a effectué un voyage Montpellier/Rochefort - Rochefort/Montpellier, avec correspondance annulée par la SNCF à plusieurs reprises d'où plusieurs modifications des billets, à l'aller comme au retour. La dernière annulation de la correspondance étant intervenue, tardivement, la veille du voyage projeté, l’adhérent n’a pas pu procéder à la modification de ses billets alors que sa présence à Rochefort, le lendemain, était impérative. Il décide alors, compte tenu du peu de temps disponible et des délais de route, de prendre le 1er train susceptible de le rapprocher de son horaire de départ et, partant, de sa correspondance Bordeaux-Rochefort. Le contrôleur lui a alors facturé deux nouveaux billets dont il a vainement demandé le remboursement à la SNCF. Et enfin lors du voyage retour, la SNCF annule à nouveau la correspondance de sorte que notre adhérent est contraint de passer une nuit dans un hôtel. La SNCF ne répondant pas à ses réclamations, notre adhérent nous demande alors d’intervenir. Nous rappelons alors à la SNCF qu’un transporteur ferroviaire et son client sont liés par un contrat de transport qui obéit aux règles générales applicables aux contrats telles qu’elles sont énoncées dans le Code civil, et qu’en l’espèce les annulations des trains concernés sont imputables à la SNCF qui aurait dû prendre les mesures propres à éviter les perturbations et ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité contractuelle. Notre intervention sera suivie d’effet car trois semaines plus tard, notre adhérent nous fera savoir qu’il avait reçu le remboursement de l’intégralité des frais exposés (billets de train + nuitée d’hôtel). |